GENERALE INCENDIE vous propose une multitude de produits (extincteurs, plans, signalétiques, BAES, RIA..) afin de subvenir à vos besoins en matière de sécurité incendie,  ainsi que la maintenance de ces matériels suivant les différentes réglementations en vigueur (code du travail, APSAD…). 

Consultez notre catalogue pour voir tous les détails et caractéristiques de nos produits.

Consignes et registres de sécurité

L’information de sécurité décrit les dispositions qui doivent être prises par un salarié pour savoir ceq u’il doit faire face à ces événements et minimiser
le risque de sinistre ou d’accident.
Dans un établissement recevant du public, l’information de sécurité permet également aux salariés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public.

Produits

Consignes de sécurité

Affichées dans votre établissement, les consignes de sécurité rappellent au personnel et permettent aux visiteurs de savoir comment donner l’alarme, quand et comment évacuer, que faire en cas d’accident ou d’incident.

 

Registres et documents de sécurité

Les registres sont de véritables « livres de bord » de la sécurité de votre établissement. L’employeur doit conserver les documents des vérifications et contrôles des cinq dernières années, et en tout état de cause ceux des deux derniers contrôles (art. L. 4711-1 à L. 4711-5 du code du travail).

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs (code du travail)

Plans de sécurité et consignes

R. 4227-37 à R. 4227-40: pour les établissements réunissant plus de 50 personnes ou ceux où sont manipulés et mises en oeuvre des matières inflammables une consigne est établie et affichée d’une manière très apparente… Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. et désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Elle indique les moyens d’alerte et désigne les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel
téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.

 

Registres et documents de sécurité

Les registres sont de véritables « livres de bord » de la sécurité d’un établissement. L’employeur doit conserver les documents des vérifications et contrôles des cinq dernières années, et en tout état de cause ceux des deux derniers contrôles (L. 4711-1 à L. 4711-5 du code du travail). Art. L. 4711-1 à L. 4711-5, registre unique de sécurité. Art. R. 4614-5, R. 4623-1 et R. 4624-3, modalités de communication au CHSCT, au médecin du travail et aux délégués du personnel. Art. R.1227-7, R. 8114-1, R. 3173-1, R. 3173-2 et R. 4741-3, obligations des employeurs, pénalités.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité)

Plans d’intervention

Article MS 41 (Arrêté du 20 novembre 2000)!: dans tous les ERP du 1er groupe « Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des
sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie. »
Article PE 27 (§6) pour les ERP de 5e catégorie: Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurspompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.

Consignes et plans d’évacuation avec consignes

Article MS 47 (Arrêté du 20 novembre 2000): Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
– les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
– les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
– la mise en oeuvre des moyens de secours de l’établissement ;
– l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
Article PE 27 (§4) pour les ERP de 5e catégorie:
Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
– l’adresse du centre de secours le plus proche ;
– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

Article PE 35 pour les ERP de 5e catégorie:
§1. Un plan de l’établissement, conforme aux dispositions de l’article MS41 doit être apposé dans le hall d’entrée.
§2. Un plan d’orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l’accès aux escaliers.
§3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d’incendie doit être fixé dans chaque chambre.
Article J 40
§1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d’incendie doivent être:
– remises à chacun des résidents;
– affichées dans les parties collectives.
Article O 21
§ 2. Une consigne d’incendie, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.
Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées.
Un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.
Article U 48
Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d’incendie.

 

Registres

Article R. 123-51: Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en
particulier :
– l’état du personnel chargé du service d’incendie ;
– les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie ;
– les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
– les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

 

Bâtiments d’habitation

Plans de sécurité et consignes

Article 100 : le propriétaire ou la personne responsable désignée, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et ascenseurs :
– les consignes à respecter en cas d’incendie ;
– les plans de sous-sol et du rez-de-chaussée.
Les consignes particulières à chaque immeuble doivent également être affichées dans les parcs de stationnement, à proximité des accès aux escaliers et ascenseurs.

 

Registre

Article 101 : Le propriétaire ou la personne désignée par ses soins est tenu de faire effectuer au moins 1 fois par an, les vérifications et l’entretien des installations concourant à la sécurité. Il doit pouvoir justifier ces opérations par la tenue d’un registre de sécurité.

Signalisations

Les produits d’affichage de sécurité dans un établissement font partie intégrante des mesures de préventions techniques et organisationnelles à mettre en place par les chefs d’entreprise.
Les pictogrammes de sécurité par leur langage graphique universel permettent d’informer les utilisateurs et le public des règles en vigueur et de l’orienter dans ses déplacements, sur les dispositions existantes en matière de prévention des risques mais également par exemple de la présence de produits dangereux éventuellement stockés, des moyens de lutte contre l’incendie, des chemins à suivre pour une évacuation efficace en cas de sinistre.

Produits

La signalisation joue un rôle essentiel, car elle assure toute l’information liée à la sécurité. La signalisation est règlementée pour tous les établissements recevant du public, les locaux industriels, commerciaux et tertiaires sous forme de règlements de sécurité particuliers et/ou en référence au Code du Travail.

 

Signalisation de sécurité

Signalisation de sécurité complémentaire

Signalisation d’évacuation

Signalisation de secours

 

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs
(code du travail)

Plans de sécurité et consignes

Article R4227-13 du Code du travail
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche.
Une autre signalisation identifie ces espaces. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
L’arrêté du 4 novembre 1993: relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail fixe des prescriptions concernant l’information et la formation des salariés. La signalisation de sécurité est mise en oeuvre « toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail. Elle prend la forme, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique. Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
Art. 4. – Le chef d’établissement détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
Art. 5. – Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte. Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs d’une formation adéquate, comportant, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la signification des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité)

Article CO 42: des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l’évacuation de l’établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d’affluence. (Arrêté du 29 janvier 2003)

« Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme. »

Extincteurs / Coffrets / Bac à sable

Par son action immédiate, c’est un moyen efficace de première intervention dans la lutte contre l’incendie dans l’attente de mise en oeuvre éventuelle de moyens plus puissants.
Son utilisation facile et rapide ainsi que sa grande maniabilité permettent à quiconque aperçoit un départ de feu de l’utiliser.
Les extincteurs ont un taux de succès pour l’extinction de feux naissants supérieur à 75% (source Syndicat Professionnel Européen).

Produits

Extincteurs portatifs

Extincteurs mobiles

Extincteurs automatiques

Coffrets extincteurs

Housses

Supports

Protection et stockage

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs
(code du travail)

R. 4227-28 R, 4227-29
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ». »Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 m2. de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité des ERP)

Articles MS 38 et MS 39 pour les ERP des 1ère à 4e catégorie – Article PE 26 pour les ERP 5e catégorie
Article MS 39 : § 2. les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un extincteur pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
Article PE 26 : § 1. Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l’article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un extincteur pour 300 m² et un appareil par niveau.

 

Immeubles de Grande Hauteur (Règlement de sécurité des IGH)

Article GH 51 de l’arrêté du 30 décembre 2011 qui dispose : « les IGH doivent être dotés d’extincteurs portatifs de type approprié… ils seront également placés à tous les niveaux… à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d’incendie. »

 

ICPE (Installations Classées Pour la Protection de L’environnement)

Les prescriptions de fonctionnement sont constituées par l’ensemble des dispositions, édictées par le préfet au moment
de la déclaration ou de l’autorisation d’une ICPE, que l’exploitant devra respecter afin de protéger les intérêts visés aux articles L 511-1 et L 211-1 du Code de l’environnement.
Elles portent notamment sur les modalités de fonctionnement et d’exploitation de l’installation, sur les moyens d’intervention
en cas de sinistre, les moyens d’analyse et de contrôle. Elles fixent le plus souvent des obligations de « résultat »…

 

Bâtiments d’habitation

Les copropriétés sont tenues de protéger leurs immeubles et leurs occupants contre l’incendie. Outre le matériel obligatoire, ils doivent procéder à l’entretien annuel de ce matériel, par des professionnels compétents, et à la vérification des installations. Un registre de sécurité atteste du respect de la réglementation (articles L. 111-4 et R.111-13 du Code de la construction et de l’habitation; décret du 15 janvier 2009).

Des réglementations spécifiques existent pour d’autres cas tels que les activités de Transport, de Loisirs, de Chauffage,…

RIA (Robinets d’Incendie Armés)

Les Robinets d’Incendie Armés sont des équipements de première intervention alimentés en eau permettant à toute personne non spécialisée d’agir immédiatement sur un départ de feu. Directement branchés sur une source d’eau, ils présentent l’avantage d’une grande puissance et d’une durée d’action importante. Ils sont implantés à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible des risques à protéger.
Les R.I.A. sont conçus pour permettre une première intervention
d’urgence dans la lutte contre un incendie, en attendant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre.

Produits

Nous vous proposons une gamme complète de RIA et d’accessoires pour vous permettre de répondre à la fois à vos impératifs économiques mais également aux exigences de votre activité.
Tous les RIA sont certifiés selon la norme EN 671-1 et sont également estampillés NF 021 (sauf postes hydromousses et postes sur roues).

 

RIA tournants pivotants

RIA tournants fixes / RIA 360°

PIA / Dévidoirs

Dévidoirs / Accessoires

Spécifiques / Postes à eau

Armoires et housses pour RIA

Accessoires divers

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs

Article R. 4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs…

Article R. 4227-30
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations
fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité des ERP)

Articles MS 14 à MS 17 + dispositions particulières (L35, M26, N16, 017, P20, S15, T47, U42 et W11)
Selon les caractéristiques des établissements (types, risques d’incendie, distribution intérieure, accessibilité) des R.I.A doivent être mis en place ou peuvent être imposés.

 

Immeubles de Grande Hauteur (Règlement de sécurité des IGH)

Article GH 51 de l’arrêté du 30 décembre 2011
Il y a à chaque niveau autant de robinets d’incendie armés DN 25/8 que d’escaliers. Les robinets d’incendie armés sont toujours installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d’accès aux escaliers.
Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d’ascenseurs qui peuvent être isolés par des portes coupe-feu au moment du sinistre. Ils sont disposés de telle façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance.

 

ICPE (Installations Classées Pour la Protection de L’Environnement)

Ces règles s’appliquent dans certains sites soumis aux ICPE (par exemple, Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510).

 

 

 

 

Colonnes d’incendie

Les colonnes d’incendie sont des tuyauteries fixes et rigides destinées à véhiculer l’eau dans les différents niveaux d’un bâtiment et à faciliter l’intervention des Sapeurs-pompiers. Les colonnes sèches sont alimentées à partir d’un véhicule de secours. Les colonnes en charge sont alimentées par une bâche située dans le bâtiment et réalimentées à partir d’un véhicule de secours. Elles sont installées dans des constructions telles que : habitations collectives, bâtiments à usage industriel, établissements recevant du public, stationnements souterrains. Soit en application d’une réglementation, soit à la demande des services de secours locaux.
Produits

Prises incendie pour colonne sèche

Bouchons

Accessoires complémentaires

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs
(code du travail)

R.4224-17
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R.4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux articles R.4222-21 et R.4223-11.

Arrêté du 5 août 1992 pris pour l’application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

Article 8 Modifié par arrêté du 22 septembre 1995 art. 4
Des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur, doivent être installées dans les escaliers protégés des bâtiments dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité des ERP)

Colonnes sèches

MS18 – Objet
§1. (Arrêté du 2 février 1993.) « Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18″mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. »
§2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.

MS19 – Raccords d’alimentation
§1. »Les raccords d’alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurspompiers,
sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d’incendie. Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l’escalier ou le dispositif d’accès desservi. Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d’alimentation est interdit.
§2. Le cheminement entre les raccords d’alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d’incendie ne doit pas dépasser 60mètres de longueur.

MS20 – Prises d’incendie
Les prises d’incendie doivent être placées dans les cages d’escaliers ou dans leurs dispositifs d’accès.

MS21 – Vidange et purge d’air
Les colonnes sèches doivent être munies d’un dispositif de vidange et de purge d’air.

 

Colonnes en charge

Article MS 22 – Généralités
§1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.
§2. Ces colonnes et leurs dispositifs d’alimentation doivent être conformes aux normes françaises.

Article MS 23 – Alimentation
§1. Le dispositif d’alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l’un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d’une heure, un débit horaire de 60″mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.
§2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu’un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d’incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l’établissement.
§3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.

Article MS 24 – Réalimentation
§1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d’accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d’une bouche ou d’un poteau d’incendie.
§2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter
l’inscription »: » »Réalimentation des colonnes en charge »; pression »: »…. »bar. »

 

Immeubles de Grande Hauteur (Règlement de sécurité des IGH)

GH54 – Colonnes sèches

§1. Les immeubles de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au sens de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches. Pendant la construction de l’immeuble, l’une de ces colonnes sèches est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second oeuvre.

§2. Il y a une colonne sèche de diamètre nominal 100 millimètres par escalier; cette colonne sèche comporte:
– deux raccords d’alimentation de 65 millimètres placés à proximité des accès utilisables par les services d’incendie et de secours et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées;
– une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées dans les dispositifs d’intercommunication chaque niveau.

GH55 – Colonnes en charge

§1. Les immeubles d’une hauteur supérieure à 50 mètres au sens de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes en charge. Pendant la construction de l’immeuble, l’une de ces colonnes est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second oeuvre. Son utilisation provisoire en colonne sèche peut être admise jusqu’à 100 mètres.
§2. Elles ne doivent pas être exposées au risque de gel, et sont situées dans chaque escalier. Toutefois, une colonne en charge peut être commune à un escalier desservant les niveaux en infrastructure et un escalier desservant les niveaux en superstructure s’ils sont superposés. Elles comportent une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées dans les dispositifs d’intercommunication à chaque niveau.
§3. Leur dispositif d’alimentation (réservoirs en charge, surpresseurs, pompes, etc.) assure en permanence, à l’un quelconque des niveaux et dans chaque colonne, un débit de 1 000 litres par minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars.
§4. Les réservoirs ont une capacité telle que 120 m3 au moins soient exclusivement réservés au service d’incendie. Ils sont alimentés en permanence par les moyens propres à l’immeuble prévus à l’article GH52, §1, avec un débit minimal de 1 000 litres par minute. Cette capacité pourra être réduite à 60 m3 dans les immeubles de hauteur inférieure à 100 mètres et de moins de 750 m2 de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs puissent être réalimentés par l’un des deux moyens suivants:
– soit automatiquement par les moyens propres de l’immeuble avec un débit minimal de 1 000 litres par minute ;
– soit par les pompiers, à partir d’une colonne sèche de 100 millimètres.
§5. Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse d’un immeuble, chaque colonne en charge est alimentée de manière indépendante à partir du collecteur ou de la nourrice situé en aval des surpresseurs.
§6. Chaque colonne en charge comporte deux raccords d’alimentation de secours de 65 millimètres et placés à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l’incendie et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées.

 

Bâtiments d’habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié – Section II – Colonnes sèches
Article 98
Les habitations de la troisième famille B et de la quatrième famille doivent comporter une colonne sèche de 65 millimètres par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d’une prise de 40 millimètres par niveau ou d’une prise double de 40 millimètres dans le cas de niveau desservant des logements en « duplex ». Les colonnes sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur (*) et leurs prises placées à l’intérieur des sas lorsqu’il en existe. Le raccord d’alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 mètres au plus d’une prise d’eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d’une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l’article 4 ci-avant. Les emplacements des points d’eau doivent être situés à 5″mètres au plus du bord de la chaussée ou de l’aire de stationnement des engins d’incendie.
NOTA: (*) Norme NFS61750.

Article 101
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.

 

Parcs de stationnements couverts

Arrêté type – Rubrique n° 331 bis : Parcs de stationnement couverts et garages, hôtels de véhicules à moteur
Parcs de stationnement couverts et garages hôtels de véhicules à moteur (La surface étant supérieure à 6 000 m2 mais inférieure ou égale à 20 000 m2)
2. Pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au dessous, en plus des moyens prévus ci dessus en 1 :
– des colonnes sèches de 65 millimètres disposées dans les cages d’escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres;
– une ou plusieurs bouches ou poteaux d’incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d’un diamètre au moins égal et implantés à moins de 100 mètres d’un accès du parc. Les bouches ou poteaux seront munis d’un regard de vidange avec ou sans écoulement à l’égout. Ces points d’eau seront également prévus dans les étages ayant une superficie supérieure à 6 000 m2.
Les colonnes sèches, bouches ou poteaux d’incendie seront installés conformément aux normes en vigueur.

Poteaux et bouches d’incendie

Les poteaux d’incendie et les bouches d’incendie sont des dispositifs de lutte contre l’incendie destinés à faciliter l’intervention des Sapeurs-pompiers. Il s’agit d’un réseau d’eau souterrain sous pression permettant d’alimenter les fourgons d’incendie.

Les points d’accès sont situés sur la chaussée, soit enterrés et accessibles par un regard, on parle alors de bouche d’incendie (BI), soit sous la forme d’un poteau d’environ un mètre de haut, on parle alors de poteau d’incendie
(PI) ; on parle aussi d’hydrants.

Produits

Poteaux d’incendie

Bouches d’incendie

Accessoires

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs
(code du travail)

Articles R.4224-17
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité des ERP)

Article MS 5
§ 1 Quand les prises d’eau publiques sont trop éloignées ou d’un débit insuffisant la pose de bouches ou poteaux d’incendie normalisés peut être imposée.
§ 2 Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises.

Articles GE6 à GE9, MS72, MS73 (dispositions générales, 1ère à 4e catégorie)
Vérifications techniques à la construction et lors de modifications ou aménagements, avant la mise en service, et au moins une fois par an.

 

Immeubles de Grande Hauteur (Règlement de sécurité des IGH)

CCH Article R122-16 – Arrêté du 30 décembre 2011, Articles GH4, GH 53, GH59, GH62
Vérification technique, fonctionnement compris avant occupation des locaux, lors de modifications importantes et tous les ans.

 

Collectivités

Une fréquence de contrôle semestrielle est souvent retenue, mais il ne s’agit en fait que d’une pratique des services et non d’une véritable obligation réglementaire.

Arrêté ministériel du 1er février 1978
« toutes les bouches d’incendie de 100 mm ou de 150 mm, placées sur la voie publique, devraient être visitées une fois par mois, à la diligence des chefs de corps, d’après un tableau de répartition de tournées de bouches. » Pour les bouches d’incendie privées le texte indique que « des bouches de 100 mm ou de 150 mm sont installées aux frais d’administrations ou de particuliers pour la défense de leurs établissements ou immeubles. » Elles sont dites « privées » et devraient également être visitées :
• tous les mois, dans les résidences, cités, lotissements privés à usage d’habitation et dans les centres commerciaux.
• tous les trimestres dans les autres établissements.
« les poteaux d’incendie, publics et privés, répertoriés communément avec les bouches d’incendie, sont inclus, sans
discrimination, dans les tournées de bouches et essayés selon la même périodicité que ces dernières. »

 

Parcs de stationnements couverts

IT du 3 mars 1975 – Arrêté type N°331 bis – IT du 23 octobre 1989
Essais de fonctionnement tous les 6 mois. Inspection au moins une fois par an par un technicien qualifié.

Robinetterie

Toute pièce de robinetterie se définit par son appellation, par le métal qui la compose, par le ou les types de raccords dont elle est pourvue ainsi que par les caractéristiques dimensionnelles de ces derniers.

La lutte contre l’incendie c’est “prendre” l’eau à sa source… et s’en servir pour intervenir. Et cela grâce à : la robinetterie, les tuyaux, les émulseurs, les équipements complémentaires.

Produits

½ Raccords

Raccords

Jonctions

Divisions à robinets à soupapes

Bouchons

Lances incendie

Accessoires complémentaires

Contexte produits

Les appellations

Elles décrivent toujours le rôle propre à chaque pièce.

 

Raccord

> Pièce servant à raccorder deux éléments.

 

Jonction

> Pièce servant de liaison entre deux
raccords différents.

 

Division

> Pièce servant à transformer un élément en plusieurs autres.

 

Les métaux

En robinetterie d’incendie on utilise deux principaux alliages :
• Les alliages de cuivre
• Les alliages d’aluminium

 

Les types de raccords

Les raccords symétriques

Comme leur nom l’indique, ils sont absolument identiques sur le plan mécanique,
c’est à dire qu’ils s’assemblent indifféremment les uns avec les autres.
Dans le domaine de l’incendie on utilise les 3 modèles ci-après :
Le raccord symétrique « GUILLEMIN » conforme à la norme NFE29572.
• Il est équipé d’un joint plat et se serre à l’aide d’une clé tricoise.
• Il est utilisé en alimentation, refoulement et aspiration.
Le raccord symétrique auto-étanche « DSP » conforme à la norme NFS61704.
• Il est équipé d’un joint à lèvre, d’où son appellation de “raccord auto-étanche”.
• Il est utilisé en alimentation et refoulement.
Le raccord symétrique auto-étanche « Aspiration-Refoulement » conforme
à la norme NFS61705.
• Raccord auto-étanche qui se serre à l’aide d’une clé tricoise.
• Il est utilisé en aspiration et refoulement.

Les raccords GFR à « gros filets ronds »

Ils sont composés de pièces mâles et femelles et sont conformes à la norme NFE29579.
• Ils se composent d’une partie filetée mâle et d’une partie femelle à écrou tournant qui contient le joint d’étanchéité.
• Ils sont utilisés en refoulement avec des tuyaux semi-rigides.

Tuyaux

Les tuyaux d’incendie sont destinés au transport de l’eau des moyens de secours.
Les tuyaux d’incendie servent à l’aspiration, l’alimentation ou le refoulement d’eau, à partir d’un point d’eau naturel, ou d’un point d’eau artifiel.

Produits

Tuyaux d’aspiration

Tuyaux de refoulement

Accessoires complémentaires

Émulseurs

L’émulseur doit être certifié EN 1568-3 pour les feux d’hydrocarbures, et EN 1568-4 pour les feux de produits polaires.

Le choix d’un émulseur dépendra de plusieurs facteurs:
• Nature du feu
• Certification
• Nature de l’émulseur
• Concentration d’utilisation
• Le taux d’application
• Utilisation en bas, moyen ou haut foisonnement
• Type d’émulseur, protéinique ou synthétique

Les industries pétrolières exigent la certification GESIP pour une utilisation à un taux d’application de 2 litres/m2/mn.
Les aéroports demandent la certification STNA pour l’utilisation de l’émulseur sur feux de kérosène. Pour l’utilisation en haut foisonnement, l’agrément CNPP par rapport à la règle R12 est souhaité.

Produits

Gamme protéinique

Gamme synthétique

Analyse

Contexte produits

Nature de l’émulseur

La nouvelle base biologique du produit ECOPOL (garantie 10 ans) permet de correspondre aux exigences de biodégradabilité des industriels, notamment dans le cadre de la norme ISO 14001.
Les bases synthétiques (garanties 10 ans) ont beaucoup évolué ces dernières années et supplantent les bases protéiniques (garanties 5 ans).

 

LA CONCENTRATION D’UTILISATION
Le plus souvent les appareils d’injection classiques sont réglés à 6%. Sur une installation fixe ou embarquée supportant un réglage prédéfini, la concentration d’utilisation de 3 % permet de doubler l’autonomie d’un véhicule ou de réduire par moitié le stockage nécessaire à une installation d’extinction.

 

LE TAUX D’APPLICATION
Le taux d’application est le nombre de litres de solution  moussante (eau + émulseur) appliqués sur un feu, par m2 et par minute.
Ce taux permet de calculer la quantité d’émulseur et le nombre de moyens de diffusion de la mousse nécessaires pour éteindre un feu, ou pour le contenir en attendant des renforts extérieurs.
Généralement, il est retenu le taux de 2 pour les feux d’hydrocarbures, 3 à 5 pour les feux d’hydrocarbures additivés, 7 à 10 pour les feux de produits polaires.

 

Le foisonnement

Le foisonnement d’une solution moussante (eau + émulseur) est conditionné essentiellement par l’appareil servant à projeter la mousse (lance, canon, dégueuloir, générateur,…).
Il s’agit du coefficient du volume de mousse produit par rapport à la quantité de solution moussante.
Bas foisonnement : < 20
Spécifique aux moyens mobiles, pour une portée importante.
Moyen foisonnement : de 50 à 300
Plus utilisé en installation fixe sur les bacs de rétention.
Haut foisonnement : de 500 à 1000
Utilisé uniquement pour le noyage de grands locaux fermés.

BAES

L’éclairage de sécurité joue un rôle prépondérant dans l’organisation efficace de l’évacuation d’un bâtiment.
L’éclairage de sécurité, s’il est en bon état de fonctionnement, lorsque l’éclairage normal ou de remplacement est défaillant permet :
• L’évacuation sûre et facile des personnes vers l’extérieur,
• Les manoeuvres intéressant la sécurité,
• D’éviter la panique en cas de non fonctionnement de
l’éclairage normal.
Le vieillissement des appareils d’éclairage de sécurité est normal et inévitable.

Produits

Blocs d’évacuation

Blocs d’habitation

Blocs d’ambiance

Contexte réglementaire

Les installations d’éclairage de sécurité doivent faire l’objet de vérifications périodiques effectuées par des personnes ou organismes agréés. La réglementation prévoit ces vérifications périodiques dans chaque catégorie d’établissements :

 

Établissements Recevant des Travailleurs

Article R4224-17 du Code du travail (extrait)
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité)

Article R 123-43 du Code de la construction et de l’habitation (extrait)
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

 

Bâtiments d’habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 article 101
… Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins… doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.

 

 

Le décret 99-374 du 12 mai 1999 du Ministère de l’environnement, relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, impose aux utilisateurs de Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité de collecter ou faire collecter, de valoriser ou faire valoriser et d’éliminer ou de faire éliminer les accumulateurs usagés qu’ils soient ou non incorporés à des appareils.

Détecteurs de fumée

Les statistiques montrent qu’un incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes. Ces incendies entraînent la mort de 800 personnes chaque année dont plus de 500 à cause des fumées.
L’installation de DAAF dans les habitations permet d’avertir rapidement les occupants.
Les DACO ont pour objectif de détecter les émanations de monoxyde de carbone, gaz mortel issu d’une mauvaise combustion des appareils de chauffage.

Produits

DAAF

DAACO

Contexte réglementaire pour les DAAF

La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié certaines dispositions de la Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, notamment en ce qui concerne la mise en place des DAAF dans les logements. L’obligation d’installation de DAAF incombe désormais pleinement au propriétaire du logement (dans le cas de logements occupés par un locataire, le propriétaire doit fournir le DAAF ou le rembourser au locataire). La loi n° 2015-990 du 06 août 2015 a octroyé, sous certaines conditions, un délai pour la mise en place des DAAF. Le décret n° 2015-114 du 02 février 2015 a modifié les dispositions relatives à l’installation et l’entretien des DAAF.

 

Installation des DAAF : Qui ?

Loi n° 2010-238 modifiée par Loi n° 2014-366 & Loi n° 2015-990

Article L. 129-8
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux (mentionné à l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989…).
Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 (…), l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, par le remboursement au locataire de l’achat du détecteur.

 

Décret n° 2011- 36 modifié par Décret n° 2015-114

Article R. 129-13
La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l’occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :
– au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
– aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

 

Arrêté du 5 février 2013

Pas de dispositions.

 

Installation des DAAF : Quand ?

Loi n° 2010-238 modifiée par Loi n° 2014-366 & Loi n° 2015-990

Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
La Loi n°2015-990 précise :
Les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire l’obligation prévue à l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016.

 

Décret n° 2011- 36 modifié par Décret n° 2015-114

Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.

 

Arrêté du 5 février 2013

Pas de dispositions.

 

Installation des DAAF : Où ?

Loi n° 2010-238 modifiée par Loi n° 2014-366 & Loi n° 2015-990

Pas de dispositions.

 

Décret n° 2011- 36 modifié par Décret n° 2015-114

Pas de dispositions.

 

Arrêté du 5 février 2013

Article 1
Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
Article 6
Il est interdit d’installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation.

 

Entretien des DAAF

Loi n° 2010-238 modifiée par Loi n° 2014-366 & Loi n° 2015-990

Article L. 129-8
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.

 

Décret n° 2011- 36 modifié par Décret n° 2015-114

Article R. 129-13
La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l’occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :
– au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
– aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365- 4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

 

Arrêté du 5 février 2013

Article 1
L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale s’assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur.

 

 

DAAF et assurance

Loi n° 2010-238 modifiée par Loi n° 2014-366 & Loi n° 2015-990

Article L. 129-8 […]
L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
Art. L. 122-9
L’assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi qu’il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation.

 

Décret n° 2011- 36 modifié par Décret n° 2015-114

Article R. 129-15
La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

 

Arrêté du 5 février 2013

Article 8
L’attestation visée à l’article R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation est conforme au modèle fixé par l’annexe 2 du présent arrêté. Elle n’a qu’une valeur déclarative pour l’assureur.

Alarmes incendie

Les équipements d’alarme de type 4 sont destinés à donner l’ordre d’évacuation en cas d’incendie.
Fonctionnant sur pile ou relié à une centrale, l’alarme est un outil indispensable pour permettre à la personne qui détecte le feu, de donner l’alerte par un signal sonore audible de tous les points du bâtiment.
Durée de fonctionnement : 5 minutes minimum.

Produits

Type 4 piles NFS

Type 4 S NFS

Déclencheur manuel

Sono DC

DVAF solista rouge mur socle bas

DVAF

Solista rouge plafond socle bas

Alarme type 4

Contexte réglementaire

Établissements Recevant des Travailleurs: arrêté du 4 novembre 1993

Article 14
[…] Un équipement d’alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations dangereuses.

Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements.
Toutefois, si le chef d’établissement souhaite disposer d’une temporisation il doit installer un équipement d’alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

 

Établissements Recevant du Public (règlement de sécurité des ERP)

voir catalogue Produits page 94

Équipements de secours

Les équipements de secours sont destinés à protéger d’un ou plusieurs risques à un poste de travail.
La protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en oeuvre. La mise en place de protections collectives est toujours préférable.

Produits

Douche autonome portative

Combiné douche/laveur d’yeux sur colonne

Laveur d’yeux

Couverture de sécurité pliage

Accordéon extra-plat

Couverture de survie

Brancard

Trousse de secours

Armoire metal

Panoramasque complet

Cartouche filtrante filetage DIN 300 CC

Appareil respiratoire aeris mono

Bouteille 6l complet rob din

Coffret pour appareil respiratoire isolant

Corne d’appel

Échelle à coulisse à main 2 plans pour station d’épuration

Lampes torches antidéflagrantes

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